Modifications légales portant sur l’ordre public

Le 3 septembre 2015 est entrée en vigueur la loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 15 décembre 1980. Les modifications apportées par cette loi permettent de mieux prendre en compte les menaces pour la société et la sécurité nationale dans le cadre d’une demande de protection internationale. Cette loi a été adoptée en application de l’accord de gouvernement et en réaction aux développements au niveau national et international.

Cette loi entraîne également une modification et un élargissement des compétences du CGRA.

Refus du statut de réfugié

Le CGRA peut refuser de reconnaître le statut de réfugié

  • si, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, le demandeur d’asile constitue un danger pour la société ou
  • lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur d’asile comme un danger pour la sécurité nationale.

Davantage de possibilités pour exclure du statut de réfugié ou retirer ce statut

Le CGRA peut en outre retirer le statut de réfugié

  • si l’étranger représente un danger pour la société parce qu’il a été condamné définitivement ou
  • lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.

Le CGRA peut en outre retirer le statut de protection subsidiaire ou exclure le demandeur d’asile de la protection subsidiaire lorsque 

  • la personne représente un danger pour la société ou la sécurité nationale
  • la personne a commis dans son pays d’origine une infraction qui ne relève pas des motifs d’exclusion existants, mais qui serait passible d’une peine de prison en Belgique. Il faut également que l’étranger ait quitté son pays d’origine dans le but d’échapper aux peines résultant de cette infraction.

Avis relatif à l’éloignement

Pour les décisions de retrait ou d’exclusion du statut de protection internationale, le CGRA doit rendre un avis quant à un éventuel éloignement.

Cet avis n’est pas requis dans deux cas seulement :

  • s’il est question de fraude dans le cadre de la procédure d’asile
  • lorsque le comportement de la personne qui a obtenu un statut de protection démontre ultérieurement que la crainte invoquée n’a jamais existé.

Sur la base de cet avis, l’Office des étrangers pourra ou non procéder à l’éloignement de l’étranger.

04 Septembre 2015