Demandes ultérieures

Un demandeur peut introduire une nouvelle demande de protection internationale lorsqu’il existe de nouveaux éléments. C’est ce que l’on appelle une demande ultérieure.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet, adaptées aux demandeurs ou demandeuses d’asile, sur asyluminbelgium.be, site disponible en 9 langues (français, néerlandais, anglais, espagnol, arabe, pachtou, farsi, tigrinya et somali).

Comment introduire une demande ultérieure ?

Le demandeur introduit sa demande ultérieure auprès de l’Office des étrangers (OE). Il fait une déclaration concernant les nouveaux éléments et les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être mentionnés plus tôt. Cette déclaration est transmise le plus rapidement possible au CGRA.

La demande ultérieure au CGRA

Après réception de la demande ultérieure, le CGRA examine en priorité s'il y a des éléments ou faits nouveaux, ou s'ils ont été présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité d'octroi d’un statut de protection.

Le CGRA peut prendre deux décisions :

  • une décision d’irrecevabilité : il n'y a pas d'éléments nouveaux qui augmentent la probabilité d'accorder un statut de protection internationale
  • une décision de recevabilité : les éléments nouveaux augmentent la probabilité d’accorder un statut de protection internationale, ou le demandeur n’a reçu auparavant qu’une décision de clôture (absence à l’entretien personnel sans motif valable – absence de réponse à une demande de renseignements sans motif valable – pas de poursuite du traitement de la demande en cas de régularisation – soustraction à l’obligation de se présenter – départ du lieu de maintien sans autorisation et sans avoir pris contact avec l’OE dans les 15 jours).

En principe, ces décisions sont prises dans un délai de 10 jours ouvrables après la réception du dossier transmis par l’OE. Si le demandeur est maintenu en un lieu déterminé, le CGRA prend une décision dans les 2 jours ouvrables suivant la réception du dossier. Ces décisions sont en principe prises sur la base du dossier administratif, sans entretien personnel. Si le demandeur est tout de même convoqué à un entretien personnel, le délai entre l'envoi de la convocation et l'entretien personnel est d'au moins 2 jours et d'au moins 1 jour si le demandeur est maintenu en un lieu déterminé.

Décision de recevabilité d’une demande ultérieure

Lorsque le CGRA constate que les éléments nouveaux qui ont été présentés augmentent de manière significative la probabilité d'octroi d'un statut de protection, ou lorsque seule une décision de clôture a été prise auparavant (voir plus haut), le CGRA statue sur la recevabilité de la demande ultérieure. La décision en recevabilité n'est pas motivée.

Après une décision en recevabilité, la demande ultérieure est examinée sur le fond. Le CGRA a la possibilité de recourir à la procédure accélérée (délai de convocation - traitement - recours raccourci).

Décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure

Lorsque le CGRA constate que les éléments nouveaux qui ont été présentés n'augmentent pas de manière significative la probabilité d'accorder un statut de protection, le CGRA conclut à l’irrecevabilité de la demande ultérieure. Dans cette décision, le CGRA indique si un refoulement ou un éloignement entraîne ou non une violation du principe de non-refoulement sur la base de l'examen à la lumière de la Convention de Genève et de la définition de la protection subsidiaire.

Possibilité d’un recours devant le CCE

Le demandeur qui reçoit une décision d’irrecevabilité peut introduire un recours de pleine juridiction devant le CCE. Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision. Si le demandeur est maintenu en un lieu déterminé, le délai de recours est de 5 jours.

La procédure de recours a toujours un effet suspensif. Il y a toutefois deux exceptions à cette règle :

  • l’on ne constate aucune violation du principe de non-refoulement, le demandeur est maintenu en un lieu déterminé et il introduit une demande ultérieure dans un délai d'un an après la décision définitive quant à sa première demande

ou

  • l’on ne constate aucune violation du principe de non-refoulement et le demandeur introduit une troisième ou Xe demande

Attention : l’introduction d'une troisième ou Xe demande n'est pas suspensive, ni la procédure de recours de pleine juridiction, si le demandeur :

  • était maintenu en un lieu déterminé avant l’introduction de sa deuxième demande et l’est de façon ininterrompue depuis lors
  • dans le cadre de cette deuxième demande, une décision d’irrecevabilité a été prise et l’on n’a constaté aucune violation du principe de non-refoulement.

 

Autres procédures particulières