Depuis 2008, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) effectue un suivi concernant les filles mineures reconnues réfugiées en Belgique en raison d’une crainte fondée de subir une mutilation génitale féminine (MGF) dans leurs pays d’origine. Ce « Suivi MGF » vise à s’assurer qu’elles ne subiront pas de MGF après l’octroi du statut de réfugié par la Belgique.
Dans la pratique, cela se concrétise par la signature d’un engagement sur l’honneur par le(s) parent(s) de l’enfant, qui s’engage(nt) à faire parvenir au CGRA, chaque année, un certificat médical indiquant que la fille reconnue réfugiée n’a pas subi de mutilation génitale après l’octroi de ce statut.
Notre attention a été attirée, ces derniers mois, sur la difficulté pour certaines adolescentes de se présenter, chaque année, auprès d’un médecin, et sur les implications psychologiques de cette visite annuelle pour certaines d’entre elles.
Après réflexion et concertation interne, et afin de répondre à cette préoccupation, le Commissariat général a décidé d’espacer la fréquence du « Suivi MGF » : désormais, ce n’est plus chaque année que les parents recevront un courrier leur demandant de faire parvenir au CGRA un certificat médical attestant que leur(s) fille(s) n’a/n’ont pas subi de MGF, mais bien tous les trois ans.
Cette nouvelle approche fera l’objet d’une évaluation future, afin de nous assurer que les objectifs poursuivis par le « Suivi MGF » ne sont pas impactés par celle-ci, et pourra être adaptée le cas échéant.
Dans le cas où le parent ne donne pas suite à la demande du CGRA, un rappel lui est envoyé. S’il devait toutefois être constaté une absence totale de réponse, le CGRA serait contraint d’inviter le parent afin d’éclaircir les raisons de son absence de réaction.
En cas d’indication sérieuse d’un risque pour l’enfant, comme l’y autorise la loi, le CGRA informera les autorités compétentes (le Parquet) dudit risque. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui sera l’élément central et déterminant dans la décision que prendra le CGRA s’il devait constater qu’une MGF a été pratiquée sur une enfant reconnue réfugiée.