Procédure en recevabilité

Le CGRA peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale et, dans ce cas, prendre une décision d'irrecevabilité.

Pour les demandes introduites avant le 12 juin 2026, il s’agit des situations suivantes :

  • Premier pays d’asile : le demandeur bénéficie déjà d'une protection effective dans un premier pays d'asile, à moins qu'il présente des éléments démontrant qu'il ne peut plus s'en réclamer ou qu’il ne sera pas autorisé à retourner sur le territoire de ce pays. Un pays peut être considéré comme premier pays d'asile lorsque le demandeur est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu'il peut encore y bénéficier de cette protection. Il peut également s'agir d'un autre type de protection effective, y compris la jouissance du principe de non-refoulement.
  • Pays tiers sûr : le demandeur a un lien tel avec un pays tiers qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il se rende dans ce pays et puisse y obtenir une protection. Il doit être plausible que le demandeur soit admis dans ce pays. Dans ce pays tiers, la vie et la liberté du demandeur ne sont pas menacées pour des raisons liées à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou aux convictions politiques, et il n'existe aucun risque réel de subir des atteintes graves. Le pays tiers doit respecter l'interdiction de refoulement et garantir l'accès à une procédure d'asile incluant la possibilité de demander le statut de réfugié ou un statut similaire. S'il est reconnu, le demandeur doit pouvoir compter sur une protection efficace.
  • Protection internationale dans un État membre de l’UE : le demandeur bénéficie déjà d’une protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire) dans un autre État membre de l’UE.
  • Ressortissant de l'UE : le demandeur est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à un traité d'adhésion à l'Union européenne qui n'est pas encore entré en vigueur.
  • Demande ultérieure : le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale et il n'y a pas de nouveaux éléments qui augmentent considérablement la probabilité d'octroi d’un statut de protection. Dans le cas contraire, le CGRA prend une décision quant à la recevabilité de la demande.
  • Mineur accompagné : l’étranger mineur ne fait pas valoir de faits propres qui justifient une demande distincte, après qu'une demande a été introduite auparavant en son nom et pour laquelle une décision finale a été prise. Dans le cas contraire, le CGRA prend une décision quant à la recevabilité de la demande.

Pour les demandes introduites à partir du 12 juin 2026, il s’agit des situations suivantes :

  • Premier pays d’asile : le demandeur bénéficie déjà d'une protection effective dans un premier pays d'asile, à moins qu'il présente des éléments démontrant qu'il ne peut plus s'en réclamer ou qu’il ne sera pas autorisé à retourner sur le territoire de ce pays. Un pays peut être considéré comme premier pays d'asile lorsque le demandeur est reconnu comme réfugié dans ce pays et qu'il peut encore y bénéficier de cette protection. Il peut également s'agir d'un autre type de protection effective, y compris la jouissance du principe de non-refoulement.
  • Pays tiers sûr : le demandeur a un lien avec un pays tiers, a traversé ce pays ou il existe un accord de reprise avec ce pays. Il doit être plausible que le demandeur soit admis dans ce pays. Dans ce pays tiers, la vie et la liberté du demandeur ne sont pas menacées pour des raisons liées à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou aux convictions politiques, et il n'existe aucun risque réel de subir des atteintes graves. Le pays tiers doit respecter l'interdiction de refoulement et garantir l'accès à une procédure d'asile incluant la possibilité de demander le statut de réfugié ou un statut similaire. S'il est reconnu, le demandeur doit pouvoir compter sur une protection efficace.
  • Protection internationale dans un État membre de l’UE : le demandeur bénéficie déjà d’une protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire) dans un autre État membre de l’UE.
  • Demande ultérieure : le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale et il n'y a pas de nouveaux éléments qui augmentent considérablement la probabilité d'octroi d’un statut de protection. Dans le cas contraire, le CGRA prend une décision quant à la recevabilité de la demande.
  • Relocalisation sûre par une juridiction pénale internationale : une juridiction pénale internationale a procédé à une relocalisation en toute sécurité du demandeur vers un État membre ou un pays tiers, ou entreprend de manière non équivoque des actions à cet effet, à moins que de nouvelles circonstances pertinentes ne soient apparues qui n’aient pas été prises en compte par la juridiction ou qu’il n’existait aucune possibilité légale d’invoquer devant cette juridiction pénale internationale des circonstances pertinentes au regard des normes internationalement reconnues en matière de droits de l’homme
  • Demande introduite plus de 7 jours ouvrables après un ordre de quitter le territoire : le demandeur a introduit une demande dans un délai de plus de sept jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision de retour, pour autant qu'aucun nouvel élément pertinent ne soit apparu depuis l'expiration de ce délai.

En principe, le demandeur est convoqué au moins une fois à un entretien personnel, la demande ultérieure pouvant constituer une exception. Pour les demandes introduites à partir du 12 juin 2026, l’entretien personnel peut ne pas avoir lieu lorsque le CGRA estime la demande irrecevable en vertu du fait qu’un autre État membre a octroyé une protection internationale au demandeur. Le mineur accompagné est entendu dans la mesure où son âge, sa maturité et sa vulnérabilité le permettent. Le délai entre l'envoi de la lettre de convocation et la date de l'entretien personnel est d'au moins 2 jours.

Le CGRA prend en principe une décision d'irrecevabilité dans un délai de 2 mois après la réception de la demande transmise par l’OE. Il s'agit d’un délai d’ordre. Seules les demandes ultérieures et les mineurs accompagnés peuvent faire l'objet d'une décision de recevabilité, si aucune décision d'irrecevabilité ne peut être prise.  

Le demandeur peut introduire un recours de plein contentieux devant le CCE contre une décision d’irrecevabilité. Le recours doit être introduit 10 jours après la notification de la décision. Le délai de recours est de 5 jours pour une demande ultérieure en cas de maintien en un lieu déterminé.

 

Autres procédures particulières