Le présent rapport met à jour un COI Focus daté du 7 août 2018. Il examine la question de savoir dans quelles conditions et au moyen de quels documents un Palestinien résident de Cisjordanie peut retourner dans sa région d’origine après un séjour en Belgique. Il s’intéresse également à l’attitude des autorités israéliennes, qui contrôlent les frontières de la Cisjordanie, et palestiniennes vis-à-vis des Palestiniens retournant dans le territoire occupé après avoir quitté illégalement le pays et/ou avoir introduit une demande de protection internationale (DPI) en Belgique et/ou y avoir séjourné. Le traitement que réservent les autorités aux ressortissants de retour en raison de leur profil politique, ethnique, religieux ou terroriste ne fait pas l’objet de cette recherche.
Ce rapport couvre l’année 2019 et les sept premiers mois de l’année 2020.
La recherche pour cette mise à jour a été clôturée le 25 août 2020.
Selon les sources consultées, à condition d’être enregistré comme résident des Territoires palestiniens dans les registres de population sous contrôle israélien et de disposer d’un numéro d’identité, un Palestinien de Cisjordanie peut sans difficulté retourner dans sa région d’origine après un séjour à l’étranger. Pour ce faire, il doit disposer d’un titre de voyage palestinien valide. Si ce n’est pas le cas, il peut solliciter un renouvellement de son passeport ou un nouveau document de voyage à distance, via la mission diplomatique palestinienne dans son pays de résidence. Les formalités peuvent durer une semaine (dans le cas d’une procuration donnée à un proche) à trois mois (dans le cas d’une procuration donnée au ministère des Affaires étrangères) et coûtent 50 euros. Le fait d’être enregistré ou non en tant que réfugié palestinien par l’UNRWA n’a aucune influence sur la possibilité de retour.
D’après des chiffres communiqués par l’OIM, un seul retour volontaire a eu lieu vers la Cisjordanie en 2020 et six retours ont eu lieu en 2019. Aucun retour forcé vers les Territoires palestiniens n’a été mis en œuvre ces dernières années selon l’OE. Aucun accord de réadmission ou autre accord administratif n’a été conclu entre la Belgique et l’Autorité palestinienne.
L’entrée, le séjour et la sortie des Territoires palestiniens dépendent exclusivement des autorités israéliennes, sauf en zone A où ils sont sujets aux règlements de l’Autorité palestinienne. D’après un ordre militaire israélien de 2009 sur l’immigration illégale, toute personne qui entre irrégulièrement ou séjourne sans permis en Cisjordanie est considérée comme un agent infiltré et peut être punie d’une peine de sept ans de prison. Les résidents palestiniens ne peuvent accéder à la Cisjordanie que via la Jordanie. Leur unique point d’entrée est le passage frontalier du pont Allenby ou pont du Roi Hussein situé sur le Jourdain. Des contrôles serrés y sont opérés successivement par les autorités jordaniennes, israéliennes et palestiniennes. Pour ce motif, le passage prend beaucoup de temps selon les sources consultées.
Ni l’OIM ni l’OE n’ont connaissance de l’existence d’une législation sanctionnant la sortie illégale du pays ou l’introduction d’une demande d’asile à l’étranger. Interrogé sur l’existence de problèmes particuliers rencontrés par les rapatriés une fois franchie la frontière en raison de leur départ illégal du pays ou du fait d’avoir demandé l’asile, l’OIM a répondu ne pas avoir connaissance de tels problèmes mais ne pas pouvoir exclure qu’il y en ait en raison des limites de son mandat en matière de suivi. L’organisation précise qu’elle ne communique jamais avec les ambassades ou les autorités nationales concernées le fait qu’un rapatrié a introduit une demande d’asile en Belgique.
D’autres sources consultées citent la possibilité d’une interpellation par les services de sécurité palestiniens ou israéliens si la personne est recherchée par l’un de ces services ou si elle a été expulsée par les autorités israéliennes. Israël impose en effet, pour des raisons de sécurité, des interdictions de voyager à certains Palestiniens. S’ils ont malgré tout réussi à quitter les Territoires, ils ne sont pas autorisés à y revenir. D’autres encore ont dû promettre de ne pas rentrer durant un certain laps de temps.
Les mesures de lutte contre le Covid-19 prises en 2020 par les autorités jordaniennes, palestiniennes et israéliennes ont eu un impact sur la possibilité d’accès des Palestiniens à la Cisjordanie en raison de la suspension des vols commerciaux internationaux vers la Jordanie. Le passage frontalier est resté ouvert mais le nombre de personnes pouvant transiter quotidiennement a été restreint pour permettre de faire passer des tests à chaque voyageur. A partir du 9 mars 2020, la Jordanie n’a autorisé le franchissement du Pont Allenby vers la Cisjordanie qu’aux Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est ainsi qu’aux personnes détentrices de passeports diplomatiques ou de documents de voyage des Nations unies. Selon le Times of Israël, la grande majorité des personnes transitant par le poste frontalier sont des Palestiniens ; ils sont immédiatement soumis à un test et, si nécessaire, mis en quarantaine. Le 10 juin 2020, 5.304 Cisjordaniens et Jérusalémites restaient bloqués dans divers pays suite à la fermeture des frontières et l’annulation des vols aériens. Une opération baptisée Retour des proches a permis une accélération du rapatriement de ces personnes dans les semaines qui ont suivi. Le 17 août 2020, le gouvernement jordanien a annoncé une nouvelle suspension des vols commerciaux internationaux réguliers, au moins jusqu’au 31 août 2020. A cette date, il est prévu que tous les passagers entrant en Jordanie et figurant sur une liste de pays « verts » soient mis en quarantaine durant quatorze jours dans une installation mise en place par le gouvernement jordanien. Les passagers provenant de pays ne figurant pas sur la liste devront respecter en plus une quarantaine de quatorze jours à domicile.
Politique de traitement
La politique définie par le commissaire général se fonde sur une analyse approfondie d’informations récentes et détaillées sur la situation générale dans le pays. Ces informations ont été recueillies de manière professionnelle auprès de diverses sources objectives, dont le Bureau européen d’appui en matière d’asile, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, des organisations internationales de défense des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ainsi que la littérature spécialisée et les médias. Pour définir sa politique, le commissaire général ne se fonde donc pas exclusivement sur les COI Focus publiés sur le site du CGRA, qui ne traitent que de certains aspects particuliers de la situation du pays. Le fait qu’un COI Focus date d’un certain temps déjà ne signifie donc pas que la politique menée par le commissaire général ne soit plus d’actualité.
Pour examiner une demande d’asile, le commissaire général tient non seulement compte de la situation objective dans le pays d’origine à la date de la décision mais également de la situation individuelle et des circonstances personnelles du demandeur. Chaque demande d’asile est examinée au cas par cas. Le demandeur d’asile doit montrer de manière suffisamment concrète qu’il éprouve une crainte fondée de persécution ou court un risque réel d’atteintes graves. Il ne peut donc se contenter de renvoyer à la situation générale dans son pays mais doit également présenter des faits concrets et crédibles le concernant personnellement.
Pour ce pays, il n’y a pas une note de politique de traitement disponible sur le site Internet du CGRA.