Le commissaire général vérifie si l’un des motifs d’exclusion s’applique au demandeur. Ces motifs ne sont utilisés qu’avec toutes les précautions nécessaires, compte tenu des conséquences pour le demandeur. La charge de la preuve repose en la matière sur le CGRA. Chaque décision d’exclusion s’accompagne d’un avis du commissaire général sur une éventuelle mesure d’éloignement.
Exclusion de la définition du réfugié
Un demandeur est exclu de la reconnaissance comme réfugié lorsqu’il bénéficie, au moment de la décision, d’une aide de l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees In the Near East). Si la protection ou l’aide de l’UNRWA a pris fin pour une raison ou une autre au moment de la décision, le demandeur sera de ce fait même reconnu réfugié.
Un demandeur est exclu de la reconnaissance comme réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que :
- il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité tels que définis dans le droit pénal international et dans le droit international humanitaire
- il a commis un crime grave de droit commun en dehors de la Belgique avant d’y être admis comme réfugié
- il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
Exclusion de la définition du bénéficiaire de la protection subsidiaire
Un demandeur est exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que :
- il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité tels que définis dans les conventions internationales
- il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies
- il a commis une infraction grave avant son arrivée sur le territoire ou a été condamné pour une infraction grave après son arrivée
- il constitue un danger pour la société ou la sécurité nationale.
Le CGRA peut également conclure que le demandeur est exclu de la définition du bénéficiaire de la protection subsidiaire :
- si le demandeur a commis dans son pays d’origine des faits qui ne relèvent pas des motifs d’exclusion mais qui sont passibles en Belgique d’une peine de prison et
- qu’il a quitté son pays d'origine dans le seul but d'échapper aux peines qu’il y encourt en raison de ces faits.
Les motifs d’exclusion s’appliquent également aux personnes qui ont sciemment incité ou participé à ces faits ou agissements.
Le commissaire général tient compte de la gravité des faits, de la responsabilité individuelle de l’intéressé et de tous les aspects qui caractérisent ces faits et agissements ainsi que la situation de l’intéressé.
