Qu’est-ce qu’un pays d’origine sûr ?
Un pays d’origine est considéré comme sûr lorsque, d’une manière générale et durable, il n’y a aucune persécution au sens de la Convention de Genève ou aucune atteinte grave au sens de la définition de la protection subsidiaire. Ce constat se fonde sur les éléments suivants :
- La situation sur le plan juridique dans le pays d’origine;
- L’application du droit;
- La situation politique générale;
- La mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.
Ce motif d’accélération s’applique aux demandes introduites avant et après le 12 juin 2026.
Concernant les demandes introduites avant le 12 juin 2026, la liste des pays sûrs est déterminée au niveau national par l’arrêté royal du 3 décembre 2025.
Il s’agit du Kosovo, de l’Albanie, de la Macédoine du Nord, de la Serbie, du Monténégro de la Bosnie-Herzégovine et du Maroc.
Conditions d’application du motif d’accélération :
- Le demandeur a la nationalité du pays ou y avait auparavant sa résidence habituelle en tant qu’apatride;
- Dans le cadre d’un examen individuel, le demandeur ne présente pas de motif substantiel pour lequel le pays en question ne pourrait pas être considéré comme un pays sûr.
Concernant les demandes introduites à partir du 12 juin 2026, la liste est déterminée par l’Union européenne sur la base de l’article 62 de l’APR. (à cet égard, voir le Règlement (UE) 2026/464 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant le règlement 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union).
Il s’agit du Bangladesh, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Inde, du Kosovo, du Maroc et de la Tunisie.
Par ailleurs, il s’agit aussi des candidats États membres suivants :
La Turquie, la Moldavie, la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine.
Conditions d’application du motif d’accélération :
- Le demandeur a la nationalité du pays ou y avait auparavant sa résidence habituelle en tant qu’apatride;
- Le demandeur n’appartient pas à une catégorie de personnes pour lesquelles est faite une exception lors de la désignation du pays tiers comme pays d’origine sûr;
- Dans le cadre d’un examen individuel, le demandeur ne présente pas d’éléments qui justifient que le concept de pays d’origine sûr ne s’applique pas. Ce point est davantage précisé par la politique/les instructions relatives au pays propres aux sections.
Le CGRA n’octroie un statut de protection au demandeur issu d’un pays d’origine sûr que lorsqu’il présente des raisons fondamentales pour lesquelles, dans son cas, le pays en question n’est pas un pays d’origine sûr.
Si, après une évaluation individuelle de l’ensemble des éléments, il s’avère que le demandeur satisfait quand même aux critères de la Convention de Genève ou de la définition de la protection subsidiaire, le CGRA prend une décision d’octroi de la protection internationale.
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